Avis 20233800 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à sa demande de communication des documents suivants, concernant la refonte du poste de refoulement du Précieux‐Sang :
1) l'ensemble des notes techniques relatives à l'étude de faisabilité de la refonte du poste de refoulement, du bassin de stockage et du réseau amont de la rue du Précieux‐Sang dont l'étude confiée en 2019 au bureau d'étude X ;
2) l'ensemble des notes techniques relatives à l'avis de marché de « Travaux de réduction des rejets par temps de pluie et mise en conformité du système d'assainissement : création d'un PRBSR et refonte du collecteur à l'amont, rue du Précieux‐Sang à Fécamp ».
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leu communication.