Avis 20233799 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Belfort à sa demande de communication, par courrier postal, d’une copie des documents suivants : 1) l’organigramme des services de la mairie de Belfort ; 2) l'organigramme du service de la sécurité et de la tranquillité publique de Belfort ; 3) le compte rendu du comité technique (CT) consulté pour avis sur l'organigramme de la ville de Belfort et copie du PV dudit comité technique (CT) validé ; 4) le compte rendu du comité technique (CT) consulté pour avis sur l'organigramme du service de la sécurité et de la tranquillité publique de Belfort ; 5) la délibération du conseil municipal ayant créé le service de la tranquillité publique de Belfort ; 6) le dernier acte concernant la position administrative de Monsieur X, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique de Belfort; à la date de réception de la demande du syndicat ; 7) la fiche de poste de Monsieur X, directeur de la sécurité et de la tranquillité de la ville de BELFORT, à la date de réception de la demande du syndicat. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Belfort a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1), 2), 6), 7) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 11 juillet 2023, dont une copie lui est jointe. Le maire de Belfort a, par ailleurs, indiqué à la commission que la délibération mentionné au point 5) n'existait pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), le maire de Belfort a informé commission qu'ont été communiqués les relevés des avis des comités techniques consultés sur les organigrammes des services de la mairie de Belfort ainsi que du service de la sécurité et de la tranquillité publique de Belfort. La commission précise toutefois que, s'ils existent, les comptes rendus des comités techniques mentionnés sont communicables à toute personne que en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.