Avis 20233782 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de La Crau à sa demande de consultation de la demande de dérogation de Monsieur X à la limitation de tonnage à son profit sur la commune et de l'entreprise « X », ainsi que les pièces produites par ce dernier (arrêté n° 2023-044 du 10 janvier 2023). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. .En l'espèce, la commission comprend des informations portées à sa connaissance que postérieurement à sa saisine, par courrier du 3 mai 2023, le maire de La Crau a transmis au demandeur le document sollicité. En supposant que ce document corresponde à la version dont dispose l'autorité saisie, la commission estimerait que la demande est satisfaite et elle la déclarerait sans objet. Ayant pris connaissance de ce document, la commission relève toutefois que certaines mentions pourraient avoir été occultées. Dans ce cas, elle estime que la demande conserverait son objet. Elle émettrait donc un avis favorable à la communication du document sollicité sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse personnelle du demandeur, etc.). La signature de ce dernier n'a en revanche pas à être occultée.