Avis 20233776 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Mortes à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) s'agissant du label d’écoquartier du Mas d’Avon : a) le questionnaire renseigné par la commune ; b) tout courrier accompagnant la demande qui a été faite ; c) tout courrier (ou courriel) d’informations complémentaires qui auraient été échangées avec le service de labellisation ; d) le document attribuant le label d’écoquartier au projet d’urbanisation du secteur du Mas d’Avon ; 2) s'agissant des documents suivants concernant l’association subventionnée « Comité des fêtes » : a) le compte rendu d’exécution au titre de la subvention 2022 dû à fin février 2023 ; b) le compte rendu de résultats annuels de l’exercice 2021 qui était dû au 30 juin 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Aigues-Mortes à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission émet un avis favorable sur ce point.