Avis 20233763 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le Président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines à sa demande de communication de la correspondance entre le Conseil régional de l'Ordre des médecins et Monsieur X, directeur de la clinique Saint Louis de Poissy concernant son client. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, (...) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission, par l'autorité compétente, de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission et notamment le courrier par lequel le Conseil national de l'ordre des médecins informe un médecin chargé d'un service public et inscrit au tableau de l'ordre de l'existence d'une plainte déposée à son encontre et l'invite à présenter ses observations ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent, en revanche, dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. Dès lors, la plainte déposée contre le médecin qui n'aurait pas encore été transmise par l'autorité compétente à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, en outre, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les documents faisant apparaître le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués à la demanderesse par courrier du 13 juillet 2023 dont il a produit une copie. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.