Avis 20233749 Séance du 20/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Alfort à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants : 1) le constat de travaux du 29 septembre 2022 établi par deux agents assermentés du service urbanisme de la commune ; 2) tout autre document, quel que soit son support, et notamment les échanges de courriels entre les agents du service urbanisme et le compte‐rendu de visite, relatifs à cette visite. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Maisons-Alfort, la commission rappelle qu’elle a estimé par un avis de partie II n° 20144031 du 13 novembre 2014 qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il n’aurait pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction. Dès lors que le constat mentionné au point 1) est en réalité le procès-verbal visé à l'article L480-1 précité, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande ainsi que le point 2) en tant qu'il porte sur le compte-rendu de visite établi à l'appui du procès-verbal. Elle estime en revanche que les échanges de courriels, s'ils existent, sont communicables à Maître X, X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dans cette mesure, un avis favorable.