Avis 20233721 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Granville à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, de la copie des documents suivants : 1) le rapport annuel d'activité du service de la police multi-municipale pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, en rappelant que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant (cf. avis CADA n° 20161811 du 9 juin 2016) ; 2) le registre des cartes de police, prévu à l'article D511-5 du code de sécurité intérieure, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée des agents concernés (telles que dates de naissance, coordonnées personnelles) (cf. avis CADA n° 20141632 du 22 mai 2014) ; 3) le registre du personnel ASVP et administratif rattaché au service de police multi-communale, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée des agents concernés (telles que dates de naissance, coordonnées personnelles) ; 4) le registre des contrats CDD rattachés à la police multi-communale en 2022, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée des agents concernés (telles que dates de naissance, coordonnées personnelles) ; 5) les documents mis à la disposition de la police multi-communale pour contrôler le respect en surface et en implantation des AOT délivrées sachant que les arrêtés municipaux en la matière ne stipulent pas directement ces éléments ; 6) les quittances des loyers pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 du local occupé par la police multi-municipale, 11 rue Clément Desmaison (cf. avis CADA n° 20182922 du 31 décembre 2018) ; 7) les pièces de comptabilité du service de police multi-municipale pour les années 2021 et 2022 portant sur : a) la masse salariale mensuelle des emplois rattachés à la police multi-communale primes incluses ; b) les frais de fonctionnement (carburant, fournitures,…) ; c) les charges de fonctionnement des horodateurs y compris l'application servant au contrôle des FPS ; d) le montant des redevances perçues par horodateurs en séparant les recettes perçues sur le domaine public et celles perçus sur le domaine privé communal (parking sur parcelle BN 44 de Granville) ; Joindre la décision du conseil municipal de Granville de créer une régie du stationnement hors domaine public ; e) le montant des FPS émis par communes, rues et places sur ce point joindre les élément justifiant de l'absence de montant prévisionnel de FPS dans le budget prévisionnel de 2023 présenté au conseil municipal de Granville du 16 décembre 2022 ; f) le montant des amendes perçues par la police multi-communale sur ce point y adjoindre les éléments justifiant du montant de 130 000€ d'amende de police stipulé page 5/361 dans le dossier du conseil municipal de Granville du 16 décembre 2022 portant sur le budget prévisionnel 2023 ; 8) l'inventaire comptable des véhicules mis à la disposition de la police multi-communale répondant aux prescriptions du code de sécurité intérieure en la matière ; 9) la convention de mise en commun des policiers municipaux avec les communes limitrophes (articles 512-1 à 512-3 du code de sécurité intérieure) ; 10) la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État (articles 512-4 à 512-7 du code de sécurité intérieure) ; 11) la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article 511-1 du code de sécurité intérieure. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Granville a indiqué à la commission, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) et 11) n'existent pas et ne peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission, qui a pris connaissance des observations complémentaires du demandeur, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, le maire de Granville a précisé que le document cité au point 10) est en cours d'élaboration. La commission en prend note et émet, en l'état, un avis défavorable s'agissant d'un document inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu’une fois approuvé, le document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code précité, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 8), qui ont vocation à rendre compte, de manière générale, de l'action et de modalités de mise en œuvre de l'action de la police municipale, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève que par un courriel du 24 juillet 2023, le demandeur a été destinataire d'une extraction de l'inventaire comptable de la commune de Granville pour un véhicule et deux vélos, correspondant au point 8). La commission déclare la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Elle comprend que les données concernant un second véhicule sont en possession de la commune de Donville-les-Bains. Elle rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La commission invite donc le maire de Granville à transmettre la demande au maire de Donville-les-Bains, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur. En quatrième lieu, s'agissant du point 9), la commission relève que la convention de mutualisation de la police municipale approuvée en 2019 et applicable jusqu'au 31 décembre 2022 a été transmise au demandeur par courriel du 24 juillet 2023. Elle déclare également la demande d'avis sans objet sur ce point. Elle a également été informée qu'un projet de convention pour les années 2023-2027 est en cours d’élaboration. Elle émet, par suite, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce document. Une fois approuvé, ce dernier pourra en revanche être transmis au demandeur. En cinquième lieu, s'agissant du point 2), la commission relève que le maire de Granville a transmis au demandeur le document faisant office de registre des cartes professionnelles des agents de police de la commune. La commission estime que la demande doit être regardée comme étant satisfaite sur ce point. Elle la déclare, dès lors, sans objet. En sixième lieu, s'agissant du point 5), la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont librement communicables en application de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable et constate que des précisions ont été apportées au demandeur sur ce point dans le courriel du 24 juillet 2023 qui lui a été adressé. En septième lieu, s'agissant du point 6), la commission relève qu'une extraction de l'application informatique de gestion financière de la commune a été transmise au demandeur, précisant le montant des loyer versés mensuellement depuis 2019. Elle en prend note mais constate que la demande porte sur des quittances de loyers. En supposant que ces documents existent, elle estime que ces derniers sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. En dernier lieu, s'agissant du point 7), la commission constate que dans son courriel du 24 juillet 2023, le maire de Granville a transmis au demandeur les éléments en sa possession présentés comme correspondant à sa demande. N'ayant connaissance d'aucun autre document susceptible de lui être transmis par ailleurs, la commission déclare la demande d'avis sans objet sur ce point.