Avis 20233649 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Bastia à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants en marge de la procédure judiciaire concernant son affaire numéro X : 1) la ou les factures établies par le docteur X en direction du ministère de la justice sur la mission d'expertise exécutée ; 2) le mandat de paiement du ministère de la justice en direction du docteur X. En l’absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Bastia à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l'espèce, la commission comprend qu’un examen médical de la fille mineure de Madame X a été réalisé à la demande de l’autorité judiciaire. La commission estime, par suite, que les factures relatives à des expertises, alors même qu'il s'agit de pièces justificatives comptables, sont indissociables de l'expertise elle-même et revêtent, dès lors un caractère juridictionnel. Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. En revanche, elle estime que le mandat de paiement émis pour assurer le règlement de cette facture ne doit pas, quant à lui, être regardé comme une pièce juridictionnelle, mais comme une pièce comptable qui ne se rattache pas à la fonction de juger dont le tribunal est investi et qu’en conséquence, il revêt le caractère de document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à sa communication.