Avis 20233627 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais à sa demande de communication, par voie électronique ou postale, de la copie des documents suivants, relatifs aux réunions de la CDAPH des 13 janvier 2022, 9 juin 2022, 9 décembre 2022 et 22 décembre 2022 :
1) le procès-verbal de délibération de chacune de ces réunions de la CDAPH de formation plénière ou restreinte qui ont statué sur son dossier, avec feuille d’émargement ;
2) les documents Geva avec notamment le volet 6 (activités et capacités fonctionnelles) et le volet 8 (document de synthèse), remplis par les équipes pluridisciplinaires désignées à l’occasion de chaque évaluation, ayant précédé chacune des réunions de la CDAPH mentionnées ci-dessus ;
3) les PPC (projets personnalisés de compensation), qui lui ont été adressés pour avis ;
4) les PPC transmis à chaque CDAPH (plénière ou restreinte) avant prise de décision sur les demandes de renouvellement de prestations et les recours administratifs préalables qu'il a déposés ;
5) les documents de notification au demandeur des dates de réunions des 4 CDAPH, avec ou sans proposition d’y assister et d’être entendu, en conformité avec la loi ;
6) les cartes CMI ;
a) CDAPH du 13 janvier 2022 (renouvellement) ;
b) CDAPH du 9 juin 2022 (RAPO) ;
7) les avis transmis par la CDAPH du 13 janvier 2022 au président du conseil départemental pour décision, sur les demandes de renouvellement portant sur des cartes CMI mention stationnement et mention station debout pénible, qu'il a déposées en personne, en août 2021 :
8) les avis transmis par la CDAPH du 9 juin 2022 au président du conseil départemental pour décision, sur les 2 recours administratifs préalables obligatoires, portant sur des refus de renouvellement de cartes CMI, qu'il a exercés le 14 mars 2022 ;
9) dépôt de RAPOS / récépissés de RAPOS / CDAPH du 9 juin 2022 :
a) le dépôt de RAPOS AAH, DEA, RQTH ou documents pris en compte comme tels, ayant servi de support à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation et à la CDAPH du 9 juin 2022 avant prise de décisions avec nom du requérant, date des dépôts des RAPOS et argumentation présentée par leur auteur pour servir à l’instruction des évaluations ;
b) les récépissés des dépôts de RAPO AAH, DEA, RQTH ou documents pris en compte comme tels, évalués par l’équipe pluridisciplinaire et pris en compte avant décision par la CDAPH du 9 juin 2022, avec date d’envoi, nom et adresse du requérant destinataire de ces récépissés ;
10) CDAPH du 9 décembre 2022 de Montreuil-sur-mer suite au RAPO AAH :
a) tous les documents ou messages électroniques, adressés ou demandés par la présidente de cette CDAPH à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ou aux services de la MDPH 62, à l’issue de cette réunion, concernant les remarques et observations sur le contenu du PPC avec les explications motivées ayant conclu à l’impossibilité pour les membres présents, de rendre une décision sur le dossier présenté ;
b) tous les documents ou messages électroniques adressés en réponse à la présidente de CDAPH du 9 décembre par l’équipe pluridisciplinaire ou les services de la MDPH 62 :
11) CDAPH du 22 décembre 2022 suite problématique rencontrée à la CDAPH du 9 décembre 2022 :
- tous les documents, rapports, messages électroniques envoyés ou reçus à propos d’un nouvel examen par la CDAPH du 22 décembre 2022 du RAPO déposé par Monsieur X le 24 septembre 2022 suite à l’impossibilité de le traiter le 9 décembre 2022 ;
12) Personne référente : Article L146-13 du CASF :
En lien avec la mise en œuvre des droits énoncés à l’article L114-1 du CASF et la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : - le document désignant la personne référente de la MDPH 62 avec mention de son nom et de son adresse électronique ;
13) MDPH du GERS (32) : CDAPH du 5 mars 2020 :
a) le document GEVA rempli par l’équipe pluridisciplinaire ;
b) le PPC ;
c) les avis transmis au président du conseil départemental du Gers pour les cartes CMI ;
d) le procès-verbal de la CDAPH du Gers du 5 mars 2020 ;
14) transfert du dossier historique du 32 vers le 62 :
a) tous les envois électroniques ou postaux adressés par la MDPH 62 aux services de la MDPH 32 relatifs au transfert, à la réception ou à l’ouverture du dossier de transfert de son dossier du 32 vers le 62 pour les années 2020, 2021, 2022 ;
b) toutes les réponses postales ou électroniques reçues de la MDPH 32 suite à ces demandes.
La commission estime, d'une part, que le document sollicité au point 12) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle considère, d'autre part, que les autres documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour les données de santé qu'ils comporteraient, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent, en outre, être occultées les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la MDPH du Pas-de-Calais a informé la commission avoir communiqué à Monsieur X la copie : des procès-verbaux des réunions de la CDAPH des 13 janvier, 9 juin et 22 décembre 2022, du projet personnalité de compensation adressé à l'intéressé en date du 17 novembre 2022, de la notification à l'intéressé de son invitation à la CDAPH du 8 décembre 2022, des ordres du jour des CDAPH de 13 janvier et 9 juin 2022 transmis au conseil départemental pour décision sur les demandes de cartes mention « stationnement » et « priorité/invalidité », de l'ordre du jour de la CDAPH du 22 décembre 2022 ainsi que de la décision de désignation de la personne qualifiée en charge de la conciliation. Le directeur de la MDPH a joint copie du courrier daté du 11 juillet 2023 par lequel il a procédé à cette communication. La commission ne peut par suite que déclarer la demande sans objet sur ces points.
Elle émet un avis favorable au surplus de la demande, à condition que les documents existent ou soient susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et sous les réserves qui ont été rappelées.
Elle précise enfin au directeur de la MDPH du Pas-de-Calais, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où il ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.