Avis 20233507 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montélimar à sa demande de communication des documents suivants concernant la concession à perpétuité X, attribuée à Monsieur X X le X et revendue par la commune le X, et notamment : 1) le procès‐verbal de constat d'abandon du X ; 2) la liste des personnes qui se trouvaient dans cette sépulture ; 3) la photographie de la concession jointe au procès‐verbal. En l’absence de réponse du maire de Montélimar à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, toutefois, qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 de ce code. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. La commission estime qu’il en va différemment du registre des concessions funéraires détenu par les communes qui comporte l’identité des concessionnaires. Elle estime qu’une copie de ce document est communicable à tout demandeur, en application de l’article L311-1 du même code, après occultation des mentions relevant éventuellement de la vie privée figurant dans ce registre. Elle précise, à cet égard, que dans un avis de partie II n° 20155585 du 7 janvier 2016, elle a estimé que le secret de la vie privée des personnes titulaires de telles concessions, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations et émis un avis favorable à la communication d'un plan de cimetière, sans occultation préalable ni du nom, ni de la durée des concessions accordées. En second lieu, la commission relève, d’autre part, que les documents se rapportant aux concessions funéraires constituent également des documents d’archives publiques en vertu de l’article L211-1 du code du patrimoine. La commission rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 de ce code. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, en vertu du 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. En l’espèce, la commission comprend que les documents demandés ont été élaborés en 1968, de sorte que ce délai de cinquante ans est échu. Elle estime par conséquent que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.