Avis 20233479 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication des documents suivants :
1) la lettre de saisine de la CADA relative à la demande de conseil présenté par le maire de Meylan dans le dossier n° 20227935 ;
2) les dossiers de déclaration préalable n° X et X au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie ;
3) l'autorisation d'occupation du domaine public relative à l'échafaudage présent sur le domaine public ;
4) l'autorisation individuelle d'urbanisme relative à la parcelle X.
La commission relève, à titre liminaire, que Monsieur X a ultérieurement indiqué qu'il avait reçu copie du document mentionné au point 1) le 1er juin 2023. La commission en prend acte et ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point, le refus de communication allégué n'étant pas établi.
Pour ce qui concerne en premier lieu les documents mentionnés aux points 2) et 4) :
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit qu’une décision (implicite ou expresse) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet.
Elle précise, en outre, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620, que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande.
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l'autorisation individuelle d’urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre l'autorisation individuelle d’urbanisme, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet et la date de l'autorisation et, le cas échéant, la déclaration d'ouverture de chantier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan a indiqué que les pièces mentionnées au point 4) ont été transmises au procureur de la République.
A cet égard, la commission rappelle que le f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Elle souligne, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, cette communication est en revanche exclue, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où elle risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'État a considéré, à cet égard, qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité
En l’absence d’information sur les suites données ou susceptibles d’être données à la transmission de l’autorisation d’urbanisme visée au point 4) au procureur de la République, il n’apparaît pas à la commission que la communication des documents sollicités serait de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des autorisations d’urbanisme mentionnées aux points 2) et 4), après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.
Pour ce qui concerne le document mentionné au point 3) :
La commission précise qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un administré revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 3).
Pour ce qui concerne enfin les modalités de communication :
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan a indiqué à la commission qu’il avait proposé à Monsieur X de venir consulter les documents dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le maire à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.