Avis 20233450 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe à sa demande de communication de la liste de tous les plans des servitudes et réseaux de lotissement, utilisés par la société X sur ses parcelles X, dont il est propriétaire.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux T).
La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
La commission considère que les missions qui sont confiées aux sociétés d'économie mixte par les personnes publiques qui les ont créées constituent des missions de service public au sens de l'article L300-2 du CRPA. Les documents qui s'y rapportent présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20170467). La commission observe, par ailleurs, que la qualification des contrats passés par les SEM est appréciée au cas par cas, en fonction de leur objet, en particulier s'agissant de ceux qui sont passés pour leur propre compte ou pour une autre personne morale non actionnaire.
En l’absence de réponse du directeur de la X à la date de sa séance, la commission observe en l’espèce que selon les informations librement accessibles à tous, cette société a réalisé une opération d’aménagement au lieu-dit les Poiriers de Gissac, dans la commune de Sainte-Anne, destinée à permettre la création d’un éco-quartier comprenant des logements, dont des logements sociaux, et des commerces. En l’état des informations dont elle dispose, la commission en déduit que cette opération d’aménagement a été confiée à la X par l’un ou plusieurs de ces actionnaires publics. Il suit de là que les documents produits ou reçus par la X relatifs à cette opération présentent, en principe, un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui a été confiée à cette société.
Elle émet par suite, dans cette hypothèse, un avis favorable à la demande de communication des plans de servitudes et de réseaux, sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.