Avis 20233431 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 8 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wassy à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des différents courriers échangés depuis l'année 2020 par les services de la commune avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le bureau d'études X, l'entreprise X et tout autre organisme au sujet des travaux de mise aux normes du barrage des Leschères, situé à Wassy.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Wassy à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents s'y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, relatifs aux travaux de mise aux normes du barrage des Leschères, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendraient des informations relatives à l'environnement. Cette communication doit s'effectuer sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires telles que celles relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ainsi que d'éventuelles mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres des entreprises concernées.
La commission précise, à toutes fins utiles, que la communication des mentions des documents qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement ne peut quant à elle être refusée, en vertu de l'article L124-5 de ce dernier code, que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet, dans les conditions ainsi définies, un avis favorable à la demande.