Avis 20233429 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 8 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des emprunts autorisés à la garantie par la commune, au 13 septembre 2022, y compris ceux dont l’autorisation a été approuvée par délibération mais qui ne sont pas encore garantis, tout en précisant dans ce tableau le montant des annuités. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n°452521 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De telles pièces sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 de ce même code. La commission considère en l'espèce que la liste des emprunts garantis par la commune comportant le montant des annuités correspondantes, dont elle comprend qu'elle se distingue de l'annexe budgétaire mentionnée au 4° de l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales, constitue un document administratif librement communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision d'octroi de la garantie a effectivement été prise et sous réserve que ce document existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.