Avis 20233373 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des comptes bancaires contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) concernant son père décédé, Monsieur X X.
La commission relève que l’article L151 B du livre des procédures fiscales, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit qu’en vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations nécessaires à l'identification de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Ces dispositions, auxquelles l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration ne renvoie pas, échappent à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs.
En l’espèce, la commission relève que la demande, présentée par Monsieur X, intervient dans le cadre du règlement de la succession de son père décédé. Elle déduit des éléments de contexte portés à sa connaissance que cette demande entre dans le champ des dispositions de l’article L151 B du livre des procédures fiscales. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. Elle prend toutefois note de la réponse du directeur général des finances publiques lui indiquant que cette demande pourra recevoir une suite favorable.