Conseil 20233331 Séance du 06/07/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 juillet 2023, votre demande de conseil relative à la communication, à une entreprise évincée, du procès-verbal de la commission collégiale d'examen des candidatures pour la reprise de l'exploitation d'un local commercial appartenant au domaine privé de la commune de Nogent-sur-Seine, qui s'est tenue le 17 avril 2023. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission considère que le procès-verbal que vous avez soumis à son examen, qui émane d'une commission informelle mise en place auprès du maire en vue de la désignation du candidat retenu pour la reprise d'un local commercial, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui vise notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, ou encore au chiffre d'affaires du candidat, elle ne considère pas, en l'espèce, que les mentions du procès-verbal faisant apparaître le critère de choix de la collectivité ou les avantages comparatifs du dossier retenu pour la gestion de l'établissement soient couvertes par un tel secret.