Avis 20233295 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à sa demande de communication d’une copie des documents suivants relatifs aux trop‐perçus (IM4 001, IN1 001, INL 001, INY 001) notifiés par lettre datée du 8 février 2023 et à la notification de fraude adressée par lettre datée du 22 mars 2023 à l’encontre de sa cliente : 1) s'agissant de la procédure : a) le lexique des sigles utilisés par la Caisse ; b) les actes de désignation et de convocation des membres de la commission de recours amiable appelée à se prononcer sur le RAPO daté du 04 avril 2023 ; c) la feuille d’émargement de la séance au cours de laquelle ce RAPO sera examiné en commission ; d) le procès‐verbal de séance de la commission ; e) la convention de gestion applicable en matière de RSA ; f) le plan départemental d’action sociale ; g) le procès‐verbal de prestation de serment de l’agent de contrôle ayant rédigé le rapport d’enquête, notamment ses agréments provisoire et définitif, sa carte de contrôleur et la délégation afin de contrôle dont il serait porteur ; h) le rapport d’enquête de l’agent de contrôle, notamment les documents annexés au rapport d’enquête et tous les documents consultés par l’agent de contrôle s’agissant de la situation de l’allocataire ; i) l’avis de passage remis à l’allocataire par l’agent de contrôle avant et pendant les opérations de contrôle ou toute demande de production de documents par l’allocataire dans le cadre du contrôle ; j) l’ensemble des courriers et courriels échangés entre l’agent de contrôle et l’allocataire ; l) le courrier de procédure contradictoire adressé à l’allocataire dans le cadre du contrôle et de la preuve de sa réception par l’allocataire ; m) les « copies‐d’écran » des applications informatiques que les agents de la Caisse ont consultées et les échanges d’informations entre la Caisse et les Administrations auprès desquelles ont été obtenues des informations relatives à la situation de l’allocataire ; n) l’ensemble des éléments relatifs au dossier de l’allocataire (déclarations, courriers et tous échanges) ; o) les annotations et autres commentaires des agents de la Caisse ; p) les documents émis par la Caisse, notamment courriels, relevés de droits et de paiement au titre de la période en litige, relevé des retenues et des compensations pratiquées de nature à déterminer le montant initial et le solde des indus en cause ; q) les récapitulatifs de toutes les démarches de l’allocataire (DTR) ; r) l’avis de droit ; s) la liste des documents obtenus de manière spontanée ou sur demande ; t) l’ensemble des documents reçus des tiers et des administrations ; u) l’enquête de voisinage ; 2) s'agissant du revenu de solidarité active : a) la lettre d’information sur les droits et devoirs notifiée à l’allocataire lors de l’ouverture de ses droits ; b) la lettre d’information adressée à l’allocataire s’agissant de la désignation de son référent ; c) tous les courriers échangés avec le département, comme par exemples les décisions d’opportunités ; 3) s'agissant du calcul des prestations : a) la feuille de calcul des prestations servies à l’allocataire ; b) les coproductions entrantes ; c) l’ensemble des documents sur le fondement desquels ont été calculés les droits et prononcées des décisions à l’encontre de l’allocataire (sanction, fichage, suspension, radiation, indus ou autre) ; d) l’ensemble des pièces sur lesquelles l’Administration entend fonder la décision querellée ; e) les formulaires de demandes d’allocations ; f) les demandes d’informations et de pièces justificatives adressées à l’allocataire ; g) le degré et le mode de contribution d’un traitement algorithmique à la prise de décision ; h) les données traitées et leurs sources détenues par la CAF ; i) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération appliquée à la situation de l’allocataire ; j) les opérations effectuées par le traitement ; l) l'éventuel relevé des données de connexion informatique de l’allocataire, comportant les adresses IP et les dates de connexion ; m) l'identité du responsable qui a été désigné conformément aux dispositions de L. 330‐1 du CRPA et ses coordonnées électroniques, de même s’agissant du correspondant RGPD. En l'absence de réponse du directeur général de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande en ses points 3) l) et m) pour ce qui concerne le correspondant RGPD, qui émane de la personne concernée. La commission précise également qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du même code, pris pour l'application de cet article, dispose que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles. La commission émet par suite un avis favorable à la demande sur les points 3) g) h) i) et j), si une décision individuelle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique s’agissant de la situation de Madame X. En deuxième lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) a) b) c) e) f) g) et 3) m), s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant du document visé au point 1) g), des mentions éventuelles dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'agent en cause. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points. En troisième lieu, la commission estime que le surplus des documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Madame X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant des documents visés aux points 1) d) h) n) o) s) t) u) et 3) d), des mentions dont la divulgation porterait atteinte, à l'égard des tiers, à l'un des secrets protégés par ce même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points.