Avis 20233197 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bois-Colombes à sa demande de copie des actes et documents visés par l’arrêté de préemption du 13 mars 2023 concernant l’immeuble sis 53 rue des Bourguigons : 1) la délibération du conseil municipal de Bois-Colombes du 21 décembre 1987 maintenant le droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire communal de Bois-Colombes conformément à la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987, ainsi que la preuve de sa publicité ; 2) la délibération du 23 septembre 2003 du conseil municipal instituant un droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble du territoire communal de Bois-Colombes, ainsi que la preuve de sa publicité ; 3) la délibération du 26 mai 2020 portant attributions déléguées par le conseil municipal au maire de Bois-Colombes, ainsi que la preuve de sa publicité ; 4) la délibération du conseil territorial du 28 février 2017, déléguant à la commune de Bois-Colombe le droit de préemption urbain, le droit de préemption urbain renforcé et le droit de priorité sur l’ensemble du territoire de Bois-Colombes ; 5) la délibération n° 20171S02/017 du conseil municipal de Bois-Colombe du 28 mars 2017 portant acceptation des droits de préemption urbain et de priorité délégués à la commune par l’établissement public territorial Boucle Nord-de-Seine en application de l’article L213-3 du code de l’urbanisme, ainsi que la preuve de sa publicité ; 6) le courrier du maire de Bois-Colombes du 9 mars 2023, demandant au préfet des Hauts-de-Seine la renonciation à exercer par lui-même le droit de préemption urbain et à l’autoriser, à exercer ce droit pour le bien situé 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes, ainsi que la preuve de sa date de réception par le préfet ; 7) l’avis de France domaine sur ce dossier ; 8) la lettre et/ou le mail listant les éléments complémentaires demandés au notaire en charge de la cession, et la preuve de sa réception par le notaire. En l'absence de réponse du maire de Bois-Colombes à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents demandés aux points 1), 2), 3) et 5), eu égard à leur objet, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que la délibération mentionnée au point 4) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, s'agissant du point 7), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine, devenu Direction de l'Immobilier de l’État, évalue un actif, sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, sous les réserves prévues en particulier par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves et à condition que le document en cause ne revête plus un caractère préparatoire. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sur ces points et sous cette réserve, un avis favorable.