Avis 20233113 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Longueville à sa demande de communication des documents suivants concernant les travaux effectués chemin des Domaines, portant sur la création d'une voie douce et l'aménagement des eaux pluviales :
1) les documents (plans, bornage, etc.) relatifs aux travaux effectués par la commune, chemin des Domaines, empiétant sur les parcelles X, X, X, X et X appartenant à son père ;
2) le dossier de demande de subvention auprès de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).
La commission estime que les documents sollicités au point 1), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du CRPA, en particulier au titre de la protection de la vie privée de tiers.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime que ce dossier est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que la décision sur l'attribution de la décision ait été effectivement prise.
La commission observe, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longueville lui a indiqué que l'ensemble des documents en sa possession, correspondant au point 1) a déjà été transmis à Madame X. La commission en prend note et déclare, par suite la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Elle précise qu'il appartient à Madame X, si elle ne se satisfait pas de la réponse du maire de Longueville et si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif.
S'agissant du point 2), la commission prend note de la réponse du maire de Longueville lui précisant que la demande de DETR se fait de manière dématérialisée, sur le site Internet de la préfecture. La commission en prend note mais estime toutefois que cette circonstance ne saurait faire obstacle à la communication de ce document, dès lors qu'il existe ou qu'il est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Par ailleurs, il appartient le cas échéant au maire de Longueville, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis au président du préfet de Seine-et-Marne, susceptible de détenir ce document, et d'en aviser la demanderesse.