Avis 20233013 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Clairvaux-d'Aveyron à sa demande de communication de tous documents relatifs au projet d'antenne‐relais X reçus lors de la réunion de septembre 2022 ou y faisant suite, y compris les correspondances par courriel et courrier ainsi que le compte rendu de cette réunion.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Clairvaux-d'Aveyron, comprend qu'il n'existe aucun autre document de nature à répondre à la demande de Monsieur X que le courriel de la société X faisant office de compte rendu de la réunion de septembre 2022. Elle estime qu'un tel document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.