Conseil 20232948 Séance du 22/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de l’URSSAF à l’avocat de l’établissement ayant fait l’objet d'une décision de fermeture administrative. La commission vous rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, elle considère que les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République. La commission comprend en l’espèce que le rapport sollicité n'a pas été spécifiquement élaboré en vue de la saisine du procureur de la République et qu’il vous a également été transmis afin de vous permettre d'apprécier l'opportunité d'une fermeture administrative de l'établissement. Ce document constitue par suite un élément à part entière du dossier relatif à cette procédure administrative. La commission estime par suite que ce document constitue dès lors un document administratif communicable en principe à la société intéressée, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous précise enfin que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 de ce code ne font obstacle à la communication de documents administratifs, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Des informations que vous avez apportées à la commission, il n’apparaît pas que la communication du rapport en cause serait susceptible de porter atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle. La commission vous indique par suite que le rapport sollicité est communicable à la société visée.