Avis 20232926 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant l’aménagement de la devanture du local en rez-de-chaussée X à Paris (ancienne emprise d’un ascenseur d’accès à la ligne 10 du métro), réalisé pour une activité de pâtisserie exploitée sous l’enseigne commerciale « X » qui occupe ce local avec l’accord de la régie autonome des transports parisiens (RATP), propriétaire de ce dernier, travaux n'ayant jamais obtenu l’accord du syndicat de copropriété, propriétaire de l’ensemble immobilier : 1) l’acte de transfert de propriété de la cage d’ascenseur/sortie de secours du métro ligne 10, intervenu entre l’État et la RATP le 27 février 1976 (acte cité dans un rapport de géomètre de novembre 2021 réalisé à la demande de la RATP) ; 2) la convention d’occupation du domaine public conclue pour ce local en cours d’exécution entre la RATP et la société exploitante (X sous le nom commercial ou X) ; 3) les éventuels avenants intervenus à cette convention d'occupation domaniale ; 4) les modalités de mise en concurrence pour l’exploitation du local commercial situé sur le domaine public et comprenant une sortie de secours du métro parisien, à savoir l’avis d’appel public à la concurrence et le dossier de consultation des entreprises (DCE) ayant permis de retenir cette société. Après avoir pris connaissance de la réponse du président-directeur général de la RATP, la commission relève qu’en application de l’article L2142-1 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et les lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009. Par suite, les documents produits ou reçus par la RATP, lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est dévolue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le document mentionné au point 1) de la demande, la commission relève qu’il porte sur le transfert de biens par l’État à la RATP en vue de l’exploitation du réseau de métro. Elle estime par suite que ce document présente un lien direct avec la mission de service public de l’établissement et revêt donc le caractère d’un document administratif. Elle précise à cet égard et que la circonstance qu'un acte relatif à la gestion du domaine soit passé en la forme authentique ne saurait le soustraire au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend acte de l'intention exprimée par le président-directeur général de la RATP de procéder à la communication de ce document. En ce qui concerne ensuite les documents mentionnés aux points 2) à 4), le président-directeur général de la RATP a indiqué à la commission que la convention d'occupation domaniale conclue en l'espèce, qui concerne un commerce non situé dans une station de métro, s'inscrit dans le cadre d'une activité économique de valorisation commerciale du patrimoine de la RATP, confiée à une filiale de droit privée et distincte de l'activité d'exploitation et de maintenance du réseau. La commission comprend que le bien concerné, s’il appartient toujours au domaine public, n’est plus utilisé pour l’exploitation du réseau de transports. Dans ces conditions, elle considère que la convention et les documents s’y rapportant ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de la RATP. Par conséquent, ils ne constituent pas des documents administratifs, au sens des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès régi par ces dispositions. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.