Avis 20232917 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vias à sa demande de copie de tous documents (comptables et administratifs) justifiant la réalisation de travaux entrepris pour le contournement Est, parking chemin des Rosses (parcelles X, X, X et X), voie nouvelle sur zone littorale sur les parcelles X et X, voie nouvelle étroite, parcelle X. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Vias, estime, d'une part, qu'en l'absence même d'indication quant à la nature des documents demandés, la demande de Monsieur X ne peut être regardée comme imprécise et, par suite, irrecevable dans la mesure où il est possible de déduire, de son seul énoncé, que celle-ci vise les documents de toute nature émis ou reçus par la commune relatifs à l'exécution de travaux précisément identifiés. La commission estime, d'autre part, que de tels documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les documents qui relèveraient de ces dispositions, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.