Avis 20232907 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny à sa demande de communication d'une copie du bordereau de situation comprenant le détail de toutes les saisies sur son salaire concernant le tribunal judiciaire de Bobigny depuis son entrée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en 2007 et comportant les éléments suivants :
1) la nature de la dette détaillée ;
2) le créancier ;
3) le montant total de la dette concernée ;
4) le montant saisi par la paierie ;
5) la date de la saisie ;
6) si la dette est soldée, indiquer la date, sinon indiquer le montant restant à payer.
En premier lieu, la commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance et en l'absence de réponse du président du Tribunal judiciaire de Bobigny, qu'en supposant que les documents sollicités aient été établis à la demande ou à l'intention de l'autorité judiciaire, ils revêtiraient un caractère judiciaire, de sorte qu'elle ne serait pas compétente pour émettre un avis sur leur communication. Si, en revanche, ces documents n'ont pas été établis pour les besoins d'une procédure judiciaire en cours, il s'agirait de documents administratifs relevant du champ d'application du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle, en second lieu, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
La commission précise, en troisième et dernier lieu, que les documents sollicités, à condition qu'ils existent, revêtent un caractère administratif et ne relèvent pas de la réserve prévue par le f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont ainsi communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.