Avis 20232867 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la totalité des pièces touchant aux délégations de signature dont bénéficie le président de la commission de recours des militaires (CRM) pour signer des décisions ministérielles ; 2) la totalité des pièces que le médecin chef des services hors classe, directeur central du service de santé des armées (DCSSA), a décidé de ne pas lui faire retransmettre ; 3) la totalité des observations et des pièces que le commissaire général hors classe, directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA), a formulées ; 4) la totalité des documents administratifs qui ont été utilisés au niveau de la CRM pour traiter le RAPO n° X. S'agissant des documents visés au point 2), la commission comprend que Monsieur X demande l'accès à l'intégralité de son dossier médical militaire. La commission relève toutefois qu’elle s’est déjà prononcée sur cette demande, enregistrée sous le n° 20225094, dans sa séance du 13 octobre 2022. La commission ayant déjà émis un avis sur la communicabilité des documents sollicités, elle ne peut que renvoyer l'intéressé aux termes de celui-ci et déclarer irrecevable cette nouvelle demande. Elle rappelle par ailleurs qu'il est loisible à Monsieur X, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. S'agissant des observations et des pièces visées au point 3), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). En l'espèce, la commission n'est pas en mesure de déterminer à quoi se rapportent les observations et pièces demandées au point 3) et estime que la formulation de la demande ne permet pas à l'autorité administrative saisie d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc la demande irrecevable. S'agissant du point 4), la commission rappelle que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont en principe communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que le document ne revête plus un caractère préparatoire et d'autre part, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du rapport ni ne privent d’intérêt sa communication. La commission, qui comprend qu’une décision a été prise sur le recours préalable n° X formé par Monsieur X devant la commission de recours des militaires, émet un avis favorable au point 4) de la demande, sous les réserves mentionnées. Enfin, la commission estime que les documents demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.