Avis 20232834 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil national professionnel infirmier (CNPI) à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le règlement intérieur du CNPI ; 2) les déclarations d’intérêts des membres du CNPI ; 3) toute délibération ou décision du CNPI en lien avec la gestion d’une déclaration d’intérêt de l’un de ses membres, notamment celles ayant pour objet de se prononcer sur l’existence et/ ou les conséquences d’une situation de conflit d’intérêts avéré. En l'absence de réponse de la présidente du CNPI à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (...) les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section du 22 février 2007, n° 264541, au Recueil, « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission constate que le CNPI est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour but, aux termes de ses statuts, d'apporter la meilleure réponse possible aux besoins de santé de la population ainsi que des personnes dans une vision structurante et innovante de la profession infirmière. Il contribue notamment à l'amélioration des processus de prise en charge, à la qualité et la sécurité des soins ainsi qu'à la compétence des professionnels tant dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, de l'éducation à la santé, que dans la dispensation des soins de base, techniques, éducatifs et relationnels. La commission relève ensuite que le CNPI figure sur la liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l’État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique, fixée par un arrêté du 20 août 2019. Cet organisme relève de la catégorie des conseils nationaux professionnels qui, aux termes de l'article L4021-3 du code de la santé publique, proposent, pour chaque profession ou spécialité, un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L4021-1 de ce code. L'article L4021-3 précise, en outre, que : « Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L221-1-2 du code de la sécurité sociale. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition, à leur financement et à leur fonctionnement sont fixés par décret [article R4021-1 et suivants du code de la santé publique]. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l’État ». La commission estime au vu de ces éléments que le CNPI doit être regardé comme investi d'une mission de service public et comme relevant, par suite, du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en second lieu, que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public poursuivie par le CNPI présentent le caractère de documents administratifs au sens l'article L300-2 du code précité. Ces documents sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le législateur. En application de ces principes, la commission considère que le règlement intérieur mentionné au point 1), établi conformément à l'article D4021-4-1 du code de la santé publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. S'agissant des points 2) et 3), la commission rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, point 13 que « le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations de situation patrimoniale contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée ainsi que la publicité dont peuvent faire l'objet de telles déclarations portent atteinte au respect de la vie privée ». En l'espèce toutefois, n'ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission n'est pas en capacité de s'assurer que ces derniers seraient intégralement couverts par le secret de la vie privée. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle estime donc que ces documents, à condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou susceptibles de révéler de la part des personnes intéressées un comportement pouvant leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle rappelle également que si l'ampleur des occultations était telle qu'elle ferait perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.