Avis 20232831 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier local Pays-Basque à sa demande de communication de la fiche de l'opération « Pôle d'échanges multimodal ‐ rive droite Adour » mentionnée page 8 du programme d'action foncière 2014‐2018 signé entre l'établissement public foncier local (EPFFL) et la communauté d'agglomération du Pays Basque (CAPB).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public foncier local Pays-Basque a informé la commission que le document demandé est un document de travail interne non communicable. La commission estime, toutefois, que cette circonstance ne saurait faire obstacle à sa communication. Elle rappelle, à cet égard, qu'en application de l'article L300-2 du code précité, tout document élaboré par une administration dans le cadre de sa mission de service public, y compris les documents de travail, quels que soient leur forme et leur support, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code.
La commission relève que l'établissement public foncier local Pays-Basque est un établissement public industriel et commercial créé en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme par la communauté d’agglomération Pays Basque, le département des Pyrénées Atlantiques et la région Nouvelle Aquitaine. Il est notamment compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221‐1 et L221‐2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300‐1. Il peut également réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur au sens du même article L300‐1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
La commission précise que les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que le document sollicité, eu égard à son objet, se rapporte à la mission de service public confiée à l'établissement public foncier local Pays-Basque. Elle estime que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire à une décision qui ne serait pas encore intervenue.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.