Avis 20232813 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication d'une copie sous format papier du rapport du 9 février 2022 de l'Agence régionale de santé (ARS) visé par l'arrêté préfectoral n° 2022-878 du 7 mars 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a transmis le rapport demandé à la commission et l'a informée qu'il ne voyait pas d'objection à sa communication à Madame X. La commission constate que l'arrêté du 7 mars 2022 et le rapport sollicité dont elle a pu prendre connaissance sont relatifs au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes présenté par un un logement dont Madame X est propriétaire-occupante. Elle estime par suite que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable, rappelle qu’il n’appartient pas à la commission de procéder elle-même à la communication des documents au demandeur, cette tâche incombant à l’administration saisie, et prend note de l'intention du préfet d'y procéder prochainement.