Avis 20232777 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Fougères à sa demande de communication de la lettre concernant le demandeur transmise le 22 novembre 2018 par un tiers à la mairie de Fougères.
En l'absence de réponse du maire de Fougères à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif, dont elle ignore le contenu, est, en principe, communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, que sa divulgation ne porte pas atteinte à la vie privée de ce tiers ou qu'elle ne révèle pas de sa part un comportement qui pourrait lui porter préjudice. Elle précise à cet égard que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.