Avis 20232754 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du collège national de pédicurie-podologie (CNPP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur du CNPP ; 2) les déclarations d’intérêts des membres du CNPP ; 3) toute délibération ou décision du CNPP en lien avec la gestion d’une déclaration d’intérêts de l’un de ses membres, notamment celles ayant pour objet de se prononcer sur l’existence et/ou les conséquences d’une situation de conflit d’intérêts avéré. En l'absence de réponse de la présidente du CNPP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, seuls les organismes chargés d'une mission de service public sont soumis au droit d'accès prévu par ce même code. En l'espèce, la commission constate que le collège national de pédicurie-podologie est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée par la profession et portée par son ordre, ses instances professionnelles et ses instances scientifiques. Il a pour missions le développement professionnel continu des pédicures-podologues et l’amélioration des processus de prise en charge, de qualité et de sécurité des soins et de compétence des pédicures-podologue, missions qu'il réalise par le biais de propositions émises en directions de différents acteurs et de différentes contributions (guides, veilles ...). En ce sens, il a été reconnu en tant que conseil national professionnel au sens de l'article L4021-3 du code de la santé publique, chargé à ce titre de proposer un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L4021-1 de ce code, par arrêté du 20 août 2019 portant liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l’État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique. Dans ce cadre, il conclut une convention avec l’État notamment dans le cadre du fonctionnement du DPC - le développement professionnel continu. La commission estime, par suite, que le collège national de pédicurie-podologie doit être regardé comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents administratifs qu'il produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi La commission considère que les documents sollicités présentent un lien direct avec la mission de service public dévolue au collège national de pédicurie-podologie et présentent donc le caractère de documents administratifs. Elle indique que le règlement intérieur mentionné au point 1), établi conformément à l'article D4021-4-1 du code de la santé publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, elle estime que les documents visés aux points 2) et 3), dont elle n'a pu avoir connaissance, ne sont communicables qu'après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et qui sont susceptibles de révéler de la part des personnes concernées un comportement pouvant leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) et un avis favorable, sous la réserve susmentionnée, sur les points 2) et 3).