Avis 20232726 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le compte rendu de la réunion avec la SNCF qui s'est tenue le 12 ou le 13 avril 2023 ; 2) les documents échangés (présentation ppt, documents papier, etc.) avec la SNCF à l'occasion de cette réunion. En l'absence de réponse du maire de Roissy-en-Brie à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant du point 1), qu'il soit achevé, et s'agissant des deux points, qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision qui n'auraient pas encore été adoptée. La commission précise que la circonstance que ces documents constitueraient des documents de travail interne ne saurait en revanche par elle-même faire obstacle à leur communication. Par ailleurs, devront être préalablement occultées les éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet sous ces réserves, un avis favorable.