Avis 20232632 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour le collectif X regroupant les associations X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication : 1) du contrat attribué à un bureau d'étude pour évaluer l'intérêt de concevoir le projet de contournement Ouest de Montpellier (COM) en version VSA70 (référence CEREMA pour des ouvrages routiers à 70km/h) ; 2) et des résultats de cette étude, mentionnés dans l'annexe 2 (pages 5 et 6) de l'arrêté ministériel du 2 septembre 2021 (ministre de la transition écologique) déclarant d'utilité publique le projet de COM. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, relève, à titre liminaire, que les principes de communication du contrat cité ont déjà été précisés dans un avis en date du 2 juin 2022 (avis CADA n°20222672) suite à une demande présentée par l'association X. Elle estime toutefois que la présente demande, introduite par un collectif représentant, outre cette structure, quatre autres associations, doit être regardée comme nouvelle et donc recevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que le contrat mentionné au point 1) a été communiqué par la DREAL à l'association X dans le cadre de la précédente saisine. La commission estime toutefois que cette circonstance ne fait pas à obstacle à ce que ce document soit également sollicité par Monsieur X au nom du collectif qu'il représente. A cet égard, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que le contrat sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, au titre du secret des affaires, des coordonnées bancaires et de l’annexe financière. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) à la demande. L'administration a également informé la commission de ce que l'étude mentionnée au point 2) était toujours en cours et présentait donc encore un caractère inachevé au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en prend note et émet par suite un avis défavorable à sa communication, en précisant qu'une fois achevé, ce document sera communicable dans les conditions prévues par ce code et, pour les informations relatives à l'environnement qu'il contiendrait, par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.