Avis 20232551 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saussan à sa demande de mise à disposition des documents suivants : 1) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 8 novembre 2011 ; 2) sa modification approuvée le 29 juin 2015 ainsi que les mises à jour du 10 juin 2014, 27 octobre 2020 et 17 mai 2021 ; 3) les pièces concernant les travaux suivants : a) le 7 juin 2001, la mise en révision du PLU ; b) la mise en ligne et le recalibrage du réseau d’assainissement effectués vers 2006 à la sortie de la commune sur la D27E7 en prévision des nouveaux flux et de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Horts de Vernis ; c) en 2007 les travaux sur l’allée des Peupliers ; d) les travaux du 19 novembre 2007 et du 27 décembre 2007 (Colas). En l'absence de réponse exprimée par le maire de Saussan à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend que les documents demandés mentionnés aux points 1, 2 et 3a) se rapportent à des PLU approuvés et considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission estime que les les documents sollicités aux points 3) b), c) et d), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendrait des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers ou au secret des affaires, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.