Conseil 20232496 Séance du 01/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 1er juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, d'une copie de tous les courriers de réponse des propriétaires, dans le cadre de la sollicitation par la commune de l'ensemble des propriétaires d’une zone d’activités économique afin de connaître leur avis sur la modification du cahier des charges de la zone, en application de l’article L442‐10 du code de l’urbanisme.
La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) »
La commission précise qu’en application des articles L442-2 et L442-3 du code de l’urbanisme, la réalisation d’un lotissement doit être précédée, selon les cas, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. Elle relève, par ailleurs, que le cahier des charges du lotissement, prévu à l'article L442-7 du code l'urbanisme, peut être transmis au maire pour approbation en application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme. Elle estime que le cahier des charges d'un lotissement, constitue un document administratif s’il est détenu par l’administration, en particulier s’il lui a été transmis dans le cadre de l’instruction d’une demande d'autorisation d'urbanisme (avis CADA n° 20217109 du 13 janvier 2022).
Les articles L442-10 et L442-11du même code prévoient également une procédure de modification des clauses du cahier des charges à l’initiative d’une majorité de propriétaires ou de l’autorité administrative. Aux termes de cet article L442-10, « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. /Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »
La commission relève que, par sa décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L442-10 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur objet, autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis. La commission en déduit que les documents relatifs aux modifications du cahier des charges d'un lotissement en application de l'article L422-10 précité, y compris les courriers qui vous sont demandés, doivent être regardés comme des documents administratifs dès lors que ces modifications visent nécessairement les clauses de nature réglementaire (règles d'urbanisme).
La commission estime que ces courriers émanant des colotis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions entrant dans le champ de l'article L311-6 du code des relations avec l'administration, en particulier les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part des auteurs de ces documents un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des deux courriers sollicités, estime que ces derniers ne comportent aucune mention protégée.