Avis 20232495 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication de son dossier constitué à la suite d'un appel non anonyme au 119, service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED), le 17 septembre 2019. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Seine-Maritime à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles que les informations recueillies par le SNATED sont couvertes par le secret professionnel et que la communication des documents transcrivant les signalements (appels ou formulaire de saisine en ligne) reçus par ce service, qui sont ainsi couverts par un secret protégé par la loi au sens du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, est par suite exclue, sans qu’une exception puisse être tirée de la qualité d’intéressé ou non du demandeur (conseil CADA n° 20101913 du 6 mai 2010). La commission émet par suite, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication du document sollicité.