Avis 20232491 Séance du 01/06/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Cierrey - Le Vieil-Évreux à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) le détail du budget voté pour les années 2019 à 2023 ;
2) les statuts du SIVOS ;
3) la liste des postes détaillant leurs fonctions, catégories et statut ;
4) le détail des subventions perçues par le SIVOS pour les années 2019 à 2022 ;
5) le détail des subventions à venir pour 2023.
En l'absence de réponse de la présidente du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Cierrey - Le Vieil-Évreux à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 4) de la demande. Elle émet de même, sous réserve que le document en cause existe sous une forme achevée, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5).
En deuxième lieu, s'agissant des statuts sollicités au point 2), arrêtés par un arrêté préfectoral, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En troisième lieu, s'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle qu’une liste d'agents publics, qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, date d'embauche, grade, échelon et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. De la même manière, les documents qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 3).