Avis 20232477 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication, sous format électronique ou papier, des documents suivants : 1) l'étude préalable à la révision du dernier schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; 2) les comptes rendus de la commission départementale consultative des gens du voyage depuis 2014. En l'absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de l'étude préalable à la révision du dernier schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, sous réserve que ce document ait perdu son caractère préparatoire. La commission estime, en second lieu, que les comptes rendus de la commission départementale consultative des gens du voyage établis depuis l'année 2014 constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.