Avis 20232364 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de la commune X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication de tout élément (rapport ou procès-verbal) justifiant le contrôle de l’État concernant les obligations de débroussaillement de l’entreprise Vinci sur l’A61 pour l’année 2022. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents et au contexte de la demande, que la demande est formulée par la commune X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère judiciaire, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.