Avis 20232321 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des avis d'imposition de son ex‐conjoint pour les années 2020, 2021 et 2022 en application de l'article L111, § II, du livre des procédures fiscales. La commission rappelle que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, n'est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, que par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, à l'exception, aux termes du II de ce même article, des créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. La commission souligne que cette liste n'indique pas le revenu fiscal de référence de chaque contribuable, mais son revenu imposable, conformément aux dispositions du I de l'article L111 et de l'article R111-1 du livre des procédures fiscales. La commission constate que Madame X établit sa qualité de créancière d'aliments reconnue par décision de justice, à l'encontre de son ex-conjoint. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur les informations visées par l'article L111 du livre des procédures fiscales, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de proposer prochainement une consultation de cette liste à Madame X. La commission émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des avis d'imposition demandés.