Avis 20232292 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école maternelle La Rampe à sa demande de communication de la copie intégrale des documents scolaires et médicaux détenus par l'école concernant son enfant, X. La commission relève, que Monsieur X est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille, comme le confirme la réponse du directeur de l’école maternelle La Rampe à la demande qui lui a été adressée. S'agissant du dossier médical, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise à cet égard que l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de « s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ». Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R1111-6 du code de la santé publique. La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations médicales concernant sa fille à Monsieur X, sous réserve qu'aucune opposition de l'enfant n'ait été formulée dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus. La commission précise également qu'à la demande du mineur, l'accès au dossier médical a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. S'agissant des autres documents demandés, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relatives à des tiers sur lesquels il ne détient pas l'autorité parentale (y compris s'il s'agit d'autres membres de la famille) et dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur ce tiers ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, et sous réserve enfin que ne s'y oppose pas l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). Elle précise que c’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.