Avis 20232269 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil du docteur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de la Corse à sa demande de communication des documents suivants :
1) la décision administrative formalisant le refus de renouvellement de l’autorisation de l’activité gynécologie - obstétrique octroyée à la polyclinique X ;
2) les ordres du jour et les comptes rendus des réunions des 19 janvier et 26 mars 2021, avec le centre hospitalier de Bastia et la polyclinique X ;
3) la lettre de mission du professeur X sollicitée par l’ARS de Corse en avril 2021.
S’agissant de l’ordre du jour et du compte rendu de la réunion du 26 mars 2021 et du document sollicité au point 3), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'espèce, le courrier du 7 mars 2023 joint par Maître X, conseil du docteur X à l'appui de sa saisine de la commission fait état d'une demande de copie des courriers ou de toutes les décisions formalisées par l’ARS visant à refuser le renouvellement de l’autorisation de l’activité Gynécologie – Obstétrique ainsi que du procès-verbal relatif à une réunion tenue courant janvier 2021 entre l' ARS, le Centre hospitalier de Bastia et la Polyclinique X. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande de communication de la lettre de mission mentionnée au point 3) et de l'ordre du jour et du compte rendu de la réunion du 26 mars 2021.
S’agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le respect de la vie privée d'un tiers, au secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur ou encore celles qui révèlent un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale de l’ARS de la Corse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du surplus de la demande.