Avis 20232262 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-de-la-Raho à sa demande de copie, au format « PDF », soit sur CD ROM ou sur tout support courant (clé USB, lien de téléchargement), soit par courrier électronique, ou, à défaut sous format papier, des documents suivants relatifs au projet de la zone d'aménagement concerté Golfique « secteur Els Rocs et Els Estanyots » : 1) les actes de création, réalisation, programme des équipements publics et traité de concession (et ses avenants) ; 2) les justificatifs des mesures de publicité de ces décisions, effectuées en application de l'article R 311‐5 du code de l'urbanisme ; 3) la convention aménageur/commune/département et ASA pour l'utilisation de l'eau du lac pour l'irrigation ; 4) la convention commune/département pour les ouvrages routiers à créer sur la RD 39. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Villeneuve-de-la-Raho à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la réalisation de la ZAC a été approuvée par l'autorité compétente. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens de l'article L311-2 de ce code. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle indique par ailleurs qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Elle relève enfin que la convention, prévue à l'article L311-5 du code de l'urbanisme, conclue entre la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou son concessionnaire et des propriétaires de terrains, personnes publiques ou privées, situés à l'intérieur de la zone, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires. Elle estime qu'il en va de même des conventions visées aux points 3) et 4), si elles existent, dans l'hypothèse où elles ne relèveraient pas de ces dispositions du code de l'urbanisme. La commission émet, dès lors, dans les conditions et, le cas échéant, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable.