Avis 20232218 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Touvet à sa demande de communication des documents suivants :
1) la preuve de la transmission pour contrôle de légalité de la décision du 18 novembre 2022 en application des dispositions de l’article L2131‐2 du CGCT ;
2) la preuve de la publicité de vacance de poste « chargée de communication vie associative et culturelle » avec mention de la date de publicité ayant précédé le recrutement du remplaçant / de la remplaçante de Madame X ;
3) la transmission de la fiche de poste liée à cette vacance de poste ;
4) le contrat de travail de l’agent ayant remplacé Madame X, en anonymisant les informations personnelles confidentielles tels que l’identité, l’adresse, le salaire, etc.
La commission , qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire du Touvet, rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet, toutefois, que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées.
Le contrat de travail est ainsi communicable à toute personne en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable à la communication du contrat de travail sollicité au point 4). Elle estime également que, s'il existe, l'avis de vacance de poste mentionné au point 2) de la demande, ainsi que les documents mentionnés aux points 1) et 3), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.