Avis 20232167 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à sa demande de communication des documents suivants, concernant son défunt époux, Monsieur X, décédé au sein de l’établissement le X, afin de connaître les causes du décès :
1) l’acte de décès ;
2) l’attestation de sortie de l'hôpital ;
3) le constat de décès.
En premier lieu, s'agissant de l’acte de décès visé au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui les conservent, des actes d’état civil, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code.
La commission précise ensuite que les actes de décès sont librement communicables sans délai à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil et de l'article L213-1 du code du patrimoine.
Elle ajoute que la communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, dès lors, un avis favorable au point 1) de la demande, et rappelle à la directrice du centre hospitalier intercommunal André Grégoire qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le ou les détenir, en l’espèce, la commune où a été déclaré le décès de Monsieur X, et d'en aviser la demanderesse.
En second lieu, en l’absence de réponse exprimée par la directrice du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, - dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.
La commission estime, en l'espèce, d'une part, que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait pas de doute et, d'autre part, que la communication de l’attestation de sortie de Monsieur X, visée au point 2) de la demande, dont la commission comprend qu’il est de nature à dresser un bilan de l’hospitalisation du patient, répond à l'objectif poursuivi par son épouse, à savoir connaître les causes de sa mort.
La commission émet donc un avis favorable au point 2) de la demande.
En troisième et dernier lieu, s'agissant du constat de décès mentionné au point 3) de la demande, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et un volet médical, d'autre part, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom, ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que la communication du volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par la demanderesse, à savoir les causes de la mort, ne peut plus être, après sa transmission à l'INSERM, utilement sollicitée.
En l'espèce, la commission considère, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que le volet administratif, bien qu'il ne mentionne pas, en principe, la cause du décès, que semble rechercher la demanderesse, est communicable à cette dernière, en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur X.
La commission émet donc un avis favorable sur ce point, dans cette mesure, et précise que si le centre hospitalier intercommunal André Grégoire n'est plus en possession de ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 précité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, à savoir la mairie de la commune où a été déclaré le décès de Monsieur X.
La commission émet, en revanche, compte tenu des éléments susmentionnés, un avis défavorable à la demande en ce qu'elle vise le surplus du certificat.