Avis 20232127 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Robert à sa demande de communication d'une copie intégrale des actes de mariage suivants :
1) X et X, mariés au Robert le X ;
2) X et X, mariés au Robert le X.
En l'absence de réponse du maire du Robert à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. Dans le cas présent, les registres des mariages de l’année 1912 et 1925 dans lesquels figurent les actes sollicités sont librement communicables depuis 1988 et 2001.
La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.