Avis 20232068 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique du document unique d'évaluation, de prévention et traitement des risques professionnels de la direction des systèmes d'information (ex‐service de l'informatique de la Polynésie Française).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse exprimée du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.