Avis 20231999 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, du rapport d'audit 2022 de la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) concernant la Délégation de la Polynésie française (DPF). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un rapport d'inspection ou d’audit revêt un caractère administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu’il soit achevé et dépourvu de caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.