Avis 20231961 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Hagondange à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique ou par la voie postale de l'entier dossier de mise à disposition de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme communal, décidée par délibération du 17 janvier 2023, la mairie ne proposant que la consultation. En l'absence de réponse exprimée par le maire d'Hagondange, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission précise ensuite qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa révision ou à sa modification, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. Ainsi, après la clôture de la mise à disposition du public et avant l'approbation définitive du projet par le conseil municipal, les documents mis à disposition (le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées) ainsi que les observations qui résultent de cette mise à la disposition du public deviennent librement communicables. En l'espèce, la commission constate que la mise à disposition du public s'est tenue du 27 janvier au 27 février 2023 et est donc clôturée. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication, selon les modalités sollicitées par le demandeur.