Avis 20231935 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par maire du Robert à sa demande de communication de copies intégrales des actes de mariage suivants, concernant sa famille : 1) l'acte de mariage de X surnommé X mariés le X ; 2) l'acte de mariage de X mariés le X ; 3) l'acte de mariage de X mariés le X ; 4) l'acte de mariage de X mariés le X ; 5) l'acte de mariage de X mariés le X ; 6) l'acte de mariage de X mariés le X ; 7) l'acte de mariage de X mariés le X ; 8) l'acte de mariage de X mariés le X ; 9) l'acte de mariage de X mariés le X ; 10) l'acte de mariage de X mariés le X ; 11) l'acte de mariage de X mariés le X ; 12) l'acte de mariage de X mariés le X ; 13) l'acte de mariage de X mariés le X ; 14) l'acte de mariage de X mariés le X. En l'absence de réponse du maire du Robert à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication à la demanderesse, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission constate en l’espèce que l’ensemble des actes sollicités ont plus de soixante-quinze ans et sont donc librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande.