Conseil 20231925 Séance du 11/05/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 11 mai 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, des documents suivants, relatifs à la délibération en date du 19 février 2008, par laquelle la commune de Villeneuve-de-la-Raho a approuvé le dossier de création de la ZAC « complexe golfique sur les secteurs Els Rocs et Els Estanyots » :
1) les actes de création, réalisation, programme des équipements publics et traité de concession (et ses avenants) ;
2) les justificatifs des mesures de publicité de ces décisions, effectuées en application de l'article R311‐5 du code de l'urbanisme ;
3) la convention aménageur/commune/département et ASA pour l'utilisation de l'eau du lac pour l'irrigation ;
4) la convention commune/département pour les ouvrages routiers à créer sur la RD 39 ;
5) le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2014 annulant l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2012 portant rejet de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement de l'aménagement de la ZAC du complexe golfique sur la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
A titre liminaire, la commission vous rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, dont la communication au public relève de dispositions particulières que la commission n’est pas compétente pour connaître.
Elle estime ainsi que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2014 visé au point 5) revêt un caractère juridictionnel. Le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne vous fait donc pas obligation de le communiquer.
La commission vous indique ensuite que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la réalisation de la ZAC a été approuvée par l'autorité compétente. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Elle indique par ailleurs qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier de l'offre retenue, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires du cocontractant, ses coordonnées bancaires et ses références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
Elle relève enfin que la convention, prévue à l'article L311-5 du code de l'urbanisme, conclue entre la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou son concessionnaire et des propriétaires de terrains, personnes publiques ou privées, situés à l'intérieur de la zone, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires. Elle estime qu'il en va de même des conventions visées aux points 3) et 4), si elles existent, dans l'hypothèse où elles ne relèveraient pas de ces dispositions du code de l'urbanisme.
La commission vous invite donc, en conséquence de ce qui précède, à communiquer les documents sollicités aux points 1) à 4) dans les conditions et, le cas échéant, sous les réserves ci-dessus rappelées.